Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux
bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même
propriétaire.
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la
distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point
le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la
différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une
obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce
retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur
effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire
des voies publiques.Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou
dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce
bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Article R111-19
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18,
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui
ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du
gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui
sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article R*111-20
Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section
peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente,
après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité
compétente.
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des
aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section, sur
les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.
Sous-section 3 : Aspect des constructions.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve del'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité
d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation,
l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur
moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée
à des prescriptions particulières.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment
doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que
les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec
celui des façades.
La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à
caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires
peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à
l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de
reculement.
|